Statuts

SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO (S. T. T)

S T A T U T S

SIÈGE SOCIAL  LOME

B.P. ……………… – Tél (228) 22 34 01 62 / 22 47 43 02 – FAX : (228) 22 47 43 02.

E-mail : stt@laposte.tg / stt@yahoo.fr – Internet : https//www.stt2013.org

LOME (TOGO)

STATUTS

SOMMAIRE

 PRÉAMBULE

 DÉCLARATION DE PRINCIPE

 CHAPITRE I

Dénomination

Objectifs

Moyens d’action

Durée

Siège

Affiliations

 CHAPITRE II

 Droits et Devoirs du Membre

 CHAPITRE III

 Organisation

Structure

Fonctionnement

CHAPITRE IV

Dispositions finales

 

 PRÉAMBULE

 

Au lendemain de l’adoption de loi portant statut général de la fonction publique par l’Assemblée Nationale le dimanche 20 janvier 2013, sans grille annexée, des syndicats se sont spontanément organisés en un front unique dénommé SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO (STT).  Ce mouvement de syndicats avait pour objectif essentiel de lutter pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres et de la grande multitude des travailleurs togolais restée muette depuis des années. Une plate-forme revendicative en huit points fut élaborée et soumise aux autorités. Cette plate-forme ne sera acceptée et discutée qu’après la mort en martyrs de deux élèves à Dapaong Anselme Gouyano SINADARE et Douti SINALENGUE. Certains points de revendication feront l’objet d’accords en plusieurs étapes mais leur mise en œuvre restera hypothétique ; d’autres points resteront en suspens jusqu’à ce jour. Face à une telle situation, ce mouvement spontané a jugé finalement nécessaire d’effectuer sa mutation en une confédération syndicale.

La STT   est donc une Organisation démocratique de masse des Travailleurs Togolais.

 

La SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO (STT) proclame le droit des individus à jouir :

  • De la justice sociale,
  • Du droit à la formation,
  • De la sécurité et la garantie du travail,
  • De l’amélioration des conditions d’hygiène et de santé au travail
  • Et du respect de la dignité humaine.

 

La SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO (STT) est apolitique, mais se réserve le droit de se prononcer sur toute question d’ordre politique touchant aux intérêts de ses membres et des Syndicats de base affiliés.

Elle s’engage résolument à assurer la promotion et la protection des droits et libertés de ses membres.

DÉCLARATION DE PRINCIPE

 

La SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO est convenue que : la liberté de pensée et d’expression, la liberté syndicale et la liberté d’association doivent se traduire dans les conditions régissant la vie des travailleurs dans tous les secteurs et branches professionnelles.

La STT inscrit son action dans la déclaration de principe de la Synergie Internationale (SI) et de sa Régionale Africaine la Synergie Internationale-Afrique (SI-Afrique).

En tant qu’organisation syndicale attachée aux principes de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Synergie des Travailleurs du Togo s’oppose à toute forme de discrimination basée sur la race, la religion, le sexe ou la culture ; et œuvre pour le développement économique, social, professionnel, synergique, culturel et la promotion du plein emploi.

La Synergie des Travailleurs du Togo (STT) est ouverte aux Organisations socioprofessionnelles telles que :

  • Les associations des travailleurs
  • Les groupements de paysans et d’artisans
  • Les structures coopératives et mutuelles
  • Les mouvements de jeunes et de femmes ou socio économiques et
  • Des groupes marginalisés tels que les déflatés, les handicapés, les retraités etc.

Toute organisation qui souscrit à ses statuts et règlement intérieur, peut être membre de la Synergie des Travailleurs du Togo

CHAPITRE I

DENOMINATION – OBJECTIFS – MOYENS D’ACTIONS – DUREE – SIEGE – AFFILIATIONS

 

DENOMINATION

Article 1 : il est crée en République Togolaise, une union syndicale dénommée : SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO (STT).

OBJECTIFS :

Article 2 : la Synergie des Travailleurs du Togo (STT) a pour objectif :

  • De défendre les intérêts des travailleurs membres des syndicats de base affiliés ;
  • De promouvoir le droit d’association syndicale ;
  • D’améliorer les conditions de vie, d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ;
  • De combattre le travail forcé et celui des enfants ;
  • De promouvoir l’intégration et la participation des femmes dans les Organisations syndicales, les structures socio économiques et les organes de décisions à tous les niveaux ;
  • De développer et de maintenir au niveau national et international, une Organisation puissante, démocratique, efficace, permanente et indépendante de toute domination.

MOYENS D’ACTIONS

 

Article 3 : Pour atteindre ses objectifs, la Synergie des travailleurs du Togo (STT) entend :

  1. Promouvoir la sensibilisation, la formation, l’éducation et l’information dans les domaines :
  • De la négociation collective
  • Des normes et conventions Internationales du Travail et Droits Humains
  • Du règlement des conflits
  • De la liberté syndicale
  1. Développement des structures socio économiques par la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières.

DUREE

Article 4 : la Synergie des Travailleurs du Togo (STT) a une durée de vie illimitée.

SIEGE

 

Article 5 : Le siège de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT) est fixée à Lomé ……………………………….. Il peut être transféré en tout autre lieu du Territoire National sur décision du Congrès.

AFFILIATION

 

Article 6 : La Synergie des Travailleurs du Togo (STT) est affiliée :

  • Sur le plan Africain, à l’Organisation Régionale Africaine de la Synergie Internationale (SI-AFRIQUE)
  • Sur le plan international, à la Synergie Internationale des Travailleurs (SIT)

Article 7 : toute Organisation ou syndicat de base qui souscrit aux présents statuts et Règlements Intérieurs peut être membre de la STT.

La demande d’affiliation doit être adressée au Secrétaire Général.

 

Article 8 : toute Organisation ou Syndicat affilié à la synergie des travailleurs du Togo (STT) ne peut prétendre à une double affiliation.

 

Article 9 : toute nouvelle affiliation ne peut être ratifiée que par le Congrès sur proposition du  Bureau confédéral.

Article 10 : peut être membre, tout travailleur appartenant à une syndicat professionnel affilié à la synergie des Travailleurs du Togo (STT).

 

CHAPITRE II

 

DROITS ET DEVOIRS DU MEMBRE

 

DROITS

 

Article 11 : tout membre de la synergie des Travailleurs du Togo (STT) a le droit :

  • De détenir sa carte de membre ;
  • D’assister aux réunions et aux manifestations à caractère syndical ;
  • De participer à l’élection des délégués de différentes instances et directions syndicales ;
  • D’être élu à des postes de responsabilités ;
  • De faire des suggestions pour l’amélioration du travail syndical ;
  • De donner appui et assistance à l’union chaque fois que cela est nécessaire ;
  • De bénéficier de la formation syndicale ;
  • D’être assuré de garantie de la protection synergique dans l’exercice de sa mission ;
  • De participer à son développement et à son épanouissement physique, intellectuel et culturel.

DEVOIRS

 

Article 12 : tout membre de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT) a le devoir :

  • De respecter Ses statuts et Règlement Intérieur ;
  • De payer régulièrement ses cotisations ;
  • De protéger les ressources, le patrimoine de la STT ;
  • De participer aux activités des structures socio économiques ;
  • De combattre l’indiscipline, la corruption, l’inconscience professionnelle et l’analphabétisme ;
  • D’améliorer les compétences syndicales, professionnelles etc. ;
  • D’appliquer les décisions dans le respect de la discipline syndicale dans le cadre qui lui est dévolu ;
  • De favoriser toute critique selon la procédure régulière ;
  • De participer aux réunions et aux manifestations syndicales ;
  • D’améliorer les conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au travail.

 

Article 13 : en cas d’affectation, tout membre est tenu de s’inscrire à la section syndicale de sa nouvelle localité.

CHAPITRE III

ORGANES – STRUCTURE – FONTIONNEMENT

Article 14 : la synergie des Travailleurs du Togo (STT) est dotée des Instances et Organes ci-après :

  • Le Congrès
  • Le Conseil
  • L’Assemblée générale
  • Le Bureau Confédéral ou la coordination
  • La commission de vérification, des comptes

SECTION I : LE CONGRES

 

Article 15 : le Congrès est l’instance suprême de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT). Il a pour but l’élaboration de la politique de l’organisation Synergique et de son programme d’action.

 

Article 16 : le Congrès se compose :

  • Des Membres du Bureau Synergique
  • Des présidents des commissions spécialisées
  • De deux (2) membres par Fédération professionnelle
  • De deux (2) membres par Organisation Synergique affiliée
  • De deux (2) membres par Bureau des Unions Régionales
  • De deux (2) membres par Bureau des Unions Préfectorales
  • Des vérificateurs aux comptes avec voix non délibérative

 

Article 17 : le Congrès se réunit en session ordinaire une fois tous les quatre (4) ans sur convocation du Bureau Confédérale. Il se réunit en session extraordinaire en cas de nécessité sur l’initiative du Conseil Synergique, du Bureau Confédérale ou à la demande des 2/3 des synergies professionnels affiliés.

Les modalités de vote et le fonctionnement sont déterminés par le Règlement du Congrès.

Les décisions et résolutions du Congrès doivent consignées dans un registre ou classeur de la Confédération Synergique des Travailleurs du Togo (STT) sous forme de procès-verbal signé par le Président de séance.

 

Article 18 : les attributs du Congrès sont :

  • De délibérer sur toutes les questions portées à l’ordre du jour ;
  • D’adopter ou de rejeter les rapports d’activités et financiers ;
  • De définir l’orientation générale de la politique Synergique ;
  • De déterminer les programmes d’action ;
  • D’élire les membres du Bureau Confédéral et les membres des commissions spécialisées ;
  • D’approuver les amendements aux Statuts, au Règlement Intérieur et au règlement financier de la confédération ;
  • De mettre en place les commissions spécialisées ;
  • D’adopter les résolutions et recommandations ;
  • D’approuver l’Organigramme de la Confédération ;
  • De prononcer l’adhésion ou l’exclusion d’une Synergie.

 

Article 19 :

  • Le Congrès ne peut délibérer que si au moins les 2/3 des délégués à jour de leurs cotisations sont présents ;
  • Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents sauf pour les postes où la majorité proportionnelle est demandée ;
  • Le scrutin est secret pour les postes éligibles ;
  • Toutefois il peut être à main levée ou par consensus pour les questions d’intérêt mineur.

 

Article 20 : le Secrétaire Général et le Président élus forment le Bureau confédéral et le soumettent à l’approbation du Congrès. Ils sont rééligibles.

La candidature d’un membre aux postes de Secrétaire Général ou de Trésorier Général doit être notifiée par le Procès-verbal (PV) signé par trois (3) membres du Bureau de la Synergie Professionnelle, sa Fédération ou son Union préfectorale Trois (3) mois avant la date du Congrès.

 

Article 21 : la date, le lieu, l’ordre du jour et les documents préparatifs sont communiqués au moins six (6) mois à l’avance aux Fédérations, aux Unions Régionales, préfectorales, et aux Synergies professionnelles.

Les propositions d’amendements ou de modification des documents préparatifs du Congrès doivent être adressées au Bureau Confédéral au moins trois (3) mois avant la date de la tenue du Congrès.

Les rapports de synthèse des travaux du Congrès, la liste des participants, les résolutions adoptées doivent envoyées aux Organisations affiliés au plus tard deux (2) mois après la tenue du Congrès.

 

Article 22 : le Congrès Extraordinaire est convoqué dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle la demande a été formulée. Il ne peut délibérer que sur la question inscrite à l’ordre du jour.

 

SECTION II : LE CONSEIL SYNERGIQUE

 

Article 23 : Le conseil Synergique se compose :

  • Des membres du Bureau Confédéral,
  • Des présidents des commissions spécialisées,
  • D’un délégué par fédération professionnelle,
  • D’un délégué par Union Régionale,
  • D’un délégué par Synergie professionnelle,
  • Des vérificateurs aux comptes.

Il se réunit une fois entre deux congrès sur convention du Bureau confédéral ou du tiers (1/3) des membres de la synergie. Il peut être extraordinaire.

Il fixe la date, le lieu et l’ordre du jour du Congrès.

 

Article 24 : le conseil synergique a pour attribution :

  • Le contrôle de l’exécution du budget ;
  • La discussion et l’approbation
  • Des rapports d’activités
  • Des rapports financiers
  • Du plan d’action de l’année en cours et celle à venir ;
  • La suspension du mandat d’un membre du Bureau confédéral ou d’un membre des commissions spécialisées en cas de faute lourde ou d’incapacité physique etc …

 

Article 25 : le conseil Synergique est dirigé par le Bureau confédéral.

  • La date, le lieu et l’ordre du jour sont communiqués au moins deux (2) mois à l’avance aux fédérations, aux Unions Régionales et aux Synergies professionnelles membres.

 

 

SECTION III : L’ASSEMBLEE GENERALE

 

Article 26 : L’Assemblée générale :

Elle regroupe les membres du Bureau confédéral, les Secrétaires généraux des fédérations professionnelles, les secrétaires généraux des Organisations de base, les présidents des commissions spécialisées, les responsables des activités socio-économiques.

 

Article 27 : l’Assemblée Générale se réunit tous les semestres et à chaque fois que les circonstances l’exigent. Elle a pour attributions :

  • La discussion et l’approbation des rapports d’activités et financiers du plan d’action de l’année en cours.
  • La discussion et l’approbation du plan de l’année suivante
  • L’approbation du budget et l’année suivante.
  • Les documents de l’Assemblée Générale sont envoyés aux délégués au plus tard un mois avant sa tenue.
  •  

SECTION IV : LE BUREAU CONFEDERAL

Article 28 : le Bureau confédéral est dépositaire de la souveraineté du Congrès et se compose de dix sept (17) membres ;

Il est l’organe d’exécution et d’application des décisions du Congrès et du Conseil Synergique.

 

Article 29 : Composition

  1. Secrétariat Général
  2. Secrétariat Général Adjoint chargé du Secteur Privé et des Activités Socio-économiques
  3. Secrétariat Général chargé des Secteurs Public et Parapublic
  4. Secrétariat Général Adjoint chargé de la Promotion de l’Economie Informelle
  5. Secrétariat Général Adjoint chargé de la Promotion du Genre-Equité et des affaires féminines.
  6. Trésorier Général
  7. Trésorier Général Adjoint
  8. Secrétaire Synergique à l’Administration et aux Archives
  9. Secrétaire Synergique à l’Education Ouvrière, à la Formation et à la recherche.
  10. Secrétaire Synergique à l’Action Sociale, au travail, aux droits des Enfants et à la Jeunesse.
  11. Secrétaire Synergique à la Communication, à la Presse, à la Propagande et au Suivi du site Web
  12. Secrétaire Synergique à la Promotion des Normes, aux Conflits, Revendications, à) l’hygiène, Santé et Sécurité au Travail
  13. Secrétaire Synergique chargé des Secteurs Rural et Industriel
  14. Secrétaire Synergique chargé des Unions Régionales et Préfectorales
  15. Secrétaire Synergique à l’Organisation des Activités et au recrutement des membres
  16. 1er conseiller
  17. 2ème conseiller

 

Article 30 : Fonctionnement.

Le secrétaire et le Trésorier Général arrêtent sur la base de propositions émanant formellement des fédérations Professionnelles et des synergies nationales non fédérées, la liste des membres du bureau confédéral et la soumettent au Congrès qui l’approuve.

Les membres élus assument une responsabilité collégiale.

Le bureau Confédéral se réuni tous les 15 jours et chaque fois que les circonstances l’exigent.

Les prérogatives des responsables élus sont détaillées dans le règlement intérieur.

 

Article 31 : Le mandat de membre du Bureau confédéral ne peut prendre fin avant la date d’expiration qu’en cas de décès, de démission, d’exclusion pour faute lourde, d’incapacité physique ou mentale dûment attestée par un médecin, d’incapacité civique ou d’incompatibilité constatée par le Bureau confédéral qui soumet la proposition au conseil Synergique.

SECTION V : LA COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES

Article 32 : Les vérifications aux comptes

Le congrès élit au cours de sa session parmi les délégués, une commission de vérificateurs aux comptes composé de trois (03) personnes. Ces vérificateurs aux comptes vérifient les procédures financières de l’organisation et rendent compte de leur investigation au Bureau fédéral, au conseil Synergique et au congrès.

SECTION VI : LES COMMISSINS SPECIALISEES

 

Articles 33 : En vue d’assister le Bureau confédéral dans les différentes thématiques, il est créé des commissions Spécialisées. Toutes les commissions se composent de cinq (05) membres.

Les modalités de fonctionnement et de gestion des commissions sont régies par le Règlement Intérieur.

SECTION VII : LES FEDERATIONS – LES UNIONS PREFECTORALES – LES SYNERGIES PROFESSIONNELLES ET LOES SECTIONS SYNERGIQUES

 

Article 34 : Les Synergies Professionnelles exerçant des activités similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou complémentaires, peuvent se constituer en fédération professionnelle.

Les fédérations professionnelles entretiennent des relations de coopération avec d’autres fédérations nationales ou internationales exerçant dans le même secteur.

 

Article 35 : Les unions régionales et préfectorales

Les Synergies professionnelles régulièrement constituées et affiliées à la synergie des travailleurs du Togo (STT) peuvent constituer des Unions Préfectorales à l’intérieur du pays.

Elles représentent la confédération dans la localité.

Pour la défense des intérêts de leurs membres, les Unions préfectorales se constituent en Unions Régionales.

Chaque Union Régionale représente la confédération et coordonne toutes les activités des Unions Préfectorales

 

Articles 36 : Les Synergies Professionnelles et les Sections Synergiques ont pour mission la défense des intérêts  matériels et moraux de leurs membres.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

 

SECTION I : DISCIPLINE – SANCTIONS

 

Article 37 : en cas de violation des statuts, du Règlement Intérieur, du Règlement Financier, des décisions ou de la discipline synergique, les sanctions suivantes sont prononcées :

  • l’Avertissement et le blâme par le Bureau confédéral,
  • la suspension par le conseil synergique sur proposition du Bureau confédéral,
  • et l’exclusion par le congrès sur proposition du conseil synergique.

Seul le congrès peut prononcer la radiation définitive d’une synergie.

Les autres dispositions qui ne figurent pas dans les présents statuts seront fixées par le Règlement Intérieur.

Un minimum de discipline est requis pour la cohésion, l’harmonie et la bonne marche de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT).

 

Article 38 : Le conseil Synergique, et le Bureau Confédéral prennent des mesures disciplinaires relevant de leurs compétences respectives et ce, conformément aux dispositions prévues par le Règlement Intérieur.

 

Article 39 : Tout membre du Bureau Confédéral  est soumis à l’obligation de discrétion, de réserve et de neutralité.

Il est également soumis à l’obligation morale d’assister régulièrement à toute manifestation à caractère synergique et surtout aux réunions synergiques.

Aucune absence non motivée n’est autorisée.

Tout membre empêché doit  prévenir le Secrétaire Général ou tout autre membre du Bureau Confédéral pour permission ou pour information.

Trois absences consécutives aux réunions ordinaires sans motif ou permission entraînent les auteurs au Conseil Synergique pour explication ou pour disposition à prendre.

Tout membre du Bureau  Confédéral est tenu au respect de la ponctualité.

 

SECTION II : REVISION – DISSOLUTION

Article 40 : Toute modification des dispositions des présents Statuts ne peut intervenir que par le congrès, sur proposition du conseil Synergique.

 

Article 41 : La dissolution de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT) ne peut intervenir que sur décision prise en congrès extraordinaire convoqué à cet effet à la majorité des 2/3 des Organisations de base présentes et à jour de cotisations.

 

Article 42 : En cas  de disposition, les biens de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT) seront dévolus à une œuvre de bienfaisance désignée par le Congrès.

 

Article 43 : Toutes dispositions non, prévues par les présents Statuts seront mentionnées dans le Règlement Intérieur.

 

Article 44 : Les dispositions des présents Statuts prennent effet dès leur adoption.

 

Le 5ème CONGRES

Partager

Articles récents

Archives

Catégories

Nous saluons le retour!

Connexion au compte

Récupérez votre mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.