Textes réglementaires

SYNERGIE DES TRAVAILLEURS DU TOGO (S.T.T)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

SIÈGE SOCIAL  LOME

B.P. ……………… – Tél (228) 22 34 01 62 / 22 47 43 02 – FAX : (228) 22 47 43 02.

E-mail : stt@laposte.tg / stt@yahoo.fr – Internet : https//www.stt2013.org

LOME (TOGO)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1 : le présent règlement intérieur est rédigé pour compléter ou mentionner les cas non prévus par les statuts.

Article 2 : Pour atteindre les objectifs fixés, la synergie des travailleurs du Togo (STT) s’est dotée des organes suivants :

  • Le congrès synergique
  • Le conseil national
  • La coordination nationale
  • L’assemblée générale (AG)
  • Les commissions spécialisées
  • La commission de vérification des comptes
  • La chambre consultative
  • les commissions spécialisées suivantes :

     -la Commission chargée de la promotion de l’équité-genre

      -la Commission chargée de l’éducation des travailleurs, de la formation et de la recherche

      -la Commission chargée de la promotion de l’emploi, de la jeunesse et des droits des enfants

     – la Commission chargée de  l’information et de la communication

      -la Commission chargée de la promotion des normes internationales du travail

     –  la Commission chargée de la promotion   de la protection sociale.

La coordination nationale

Article 3 : Compétence et fonctionnement

La coordination nationale prépare tous les travaux du conseil national et du Congrès synergique de la STT.

Elle se réunit tous les quinze (15) jours en séance ordinaire. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire chaque fois que les circonstances l’exigent.

Les membres de la coordination nationale sont soumis à l’obligation morale d’assister régulièrement aux réunions et à la discrétion.

Aucune absence non motivée n’est autorisée ; en cas d’empêchement, l’on doit prévenir le coordonnateur général ou tout autre membre de la coordination nationale.

Trois absences successives aux réunions sans motifs valable conduisent leurs auteurs devant le conseil  pour explication. Tout membre de la coordination nationale est tenu de respecter l’heure des séances ; elles ne doivent pas excéder deux heures.

Tout retard est sanctionné par un versement de cent (100) francs CFA et toute absence non motivée par une amende de cinq cents (500) francs CFA.

Le trésorier général est tenu de récupérer ces fonds qui constituent une caisse spéciale de la STT.

Les décisions ne peuvent être prises qu’à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle coordonnateur général est prépondérante.

Article 4 : Le coordonnateur général a l’autorité de traiter toutes les questions urgentes et importantes qui se posent à la STT :

  • le coordonnateur général est le premier responsable de la STT
  • il contrôle toutes les activités de la STT
  • il prend les mesures nécessaires pour la bonne marche de l’organisation,
  • il convoque et préside toutes les réunions du congrès, du conseil, de la coordination nationale et de l’assemblée générale
  • reçoit les correspondances
  • assure l’expédition des affaires courantes
  • signe tous les actes et décisions arrêtés par le congrès
  • présente le rapport moral des activités du congrès
  • pour les activités de la STT, le coordonnateur général doit se faire accompagner d’au moins deux (2) autres membres de la coordination sauf en cas de force majeure.
  • Porte à la connaissance de toutes les organisations affiliées dans un délai d’un mois après leur adoption, toutes les décisions prises par le congrès et le conseil national.
  • représente la STT vis-à-vis des tiers et des partenaires nationaux et internationaux.

Les fonctions de coordonnateur général et des membres de la coordination nationale sont incompatibles avec des fonctions et responsabilités politiques.

Le coordonnateur général, le coordonnateur général adjoint et le secrétaire chargé de la communication ont la charge de mettre en œuvre tous les moyens pour le recrutement de nouveaux syndicats à l’affiliation à la STT.

 

Article 5 : Au cas où le poste de coordonnateur général devient vacant entre deux congrès, le conseil synergique désigne parmi les autres membres de la coordination nationale, un coordonnateur général par intérim qui remplit les fonctions jusqu’au congrès prochain.

Article 6 : Le coordonnateur général adjoint et les autres membres de la coordination nationale assistent le coordonnateur général dans ses fonctions. Il remplace le coordonnateur général en cas d’absence ou d’empêchement.

Il coordonne les activités des unions préfectorales et régionales.

Article 7 : Le secrétaire chargé de secteur privé et des activités socio-économiques

Il s’occupe des activités des travailleurs relevant du secteur privé (entreprises et sociétés privées). Elabore un projet de programme de développement et le budget qu’il soumet à l’approbation de la coordination nationale.

Il est responsable des coopératives, des mutuelles et de toutes les activités socio-économiques de l’UNION.

Article 8 : Le secrétaire chargé du secteur parapublic s’occupe des questions touchant ce secteur.

Article 9 : Le secrétaire chargé du secteur informel a la charge de la promotion de l’économie informelle qui prend en compte les domaines agricole, artisanal et autres métiers.

Article 10 : Le trésorier général est responsable des opérations de trésorerie de l’organisation.

Il assure le mouvement des fonds sur visa du secrétaire général.

Il définit la politique de collecte des cotisations, propose des sanctions à l’encontre des défaillants, collecte les cotisations dont la gestion est sous sa responsabilité.

A la fin de chaque exercice, le trésorier général présente un rapport financier au conseil national après vérification des comptes par les vérificateurs aux comptes.

Article 11 : Les fonds de la synergie des travailleurs du Togo (STT) sont obligatoirement déposés dans une des banques de la place. Ils se composent de :

  • Cotisation
  • Subventions
  • Recettes des activités socio-économiques et des mutuelles, etc…

Le retrait des fonds s’effectue par chèque signé conjointement par le coordonnateur général ou son remplaçant et par le trésorier général.

Article 12: Le trésorier général adjoint assiste le titulaire et le remplace en cas d’empêchement.

Article 13 : Le secrétaire chargé de l’administration et des archives

  • Enregistre le courrier et rédige les correspondances qu’il soumet à la signature du coordonnateur général ;
  • Dresse les procès-verbaux de toutes les réunions ;
  • Reçoit les demandes d’adhésion et procède au remplacement des cartes ;
  • Sert d’intermédiaire entre la coordination nationale et les commissions spécialisées ;
  • Travaille étroitement avec le coordonnateur général.
  • Détient les archives de l’UNION.

 

Article 14 : Le secrétaire chargé de la communication, porte-parole :

  • travaille en collaboration avec tous les membres de la coordination nationale, tous les syndicats professionnels affiliés à la STT et la commission chargée de l’information et de la communication,
  • s’occupe de la vulgarisation des idéaux de l’UNION à travers l’édition d’un bulletin Synergique,
  • réunit tous les éléments pouvant servir la STT dans sa tâche,
  • entretient des relations avec les médias,
  • est responsable de la diffusion des activités et des travaux de la STT à travers la presse et par le site web.

Article 16 : Les Conseillers

Les conseillers ont pour mission d’apporter assistance à la coordination nationale sur toutes les questions à la demande de celle-ci. Ils doivent avoir la qualité d’ancien syndiqué expérimenté, militant ayant accompli une longue et honorable carrière syndicale.

La commission de vérification de comptes

Article 17 : la Commission de vérification des comptes se compose de trois (03) membres élus par le congrès pour un mandat de deux (2) ans.

Elle  se compose de :

  1. Un président
  2. Un rapporteur
  3. Un Membre

Les vérificateurs aux comptes vérifient les mouvements de trésorerie de l’Organisation à travers :

  • Les pièces comptables ;
  • Les factures ;
  • Les autorisations de dépenses ;
  • Et les reçus.

Ils contrôlent l’exécution du budget.

Ils rendent compte de leur mission au Conseil et au Congrès.

Ils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président.

En cas de défaillance notoire dans la gestion financière des fonds de la Synergique des Travailleurs du Togo (STT), les vérificateurs aux comptes demandent à la coordination nationale  de convoquer un conseil en session extraordinaire.

Les commissions spécialisées

Article 18 : Chacune des 5 commissions spécialisées se compose de :

  • Un président
  • Un vice-président
  • Un rapporteur
  • Et deux membres.

Elles se réunissent sur convocation de leur président et rendent compte à la coordination nationale.

Article 19 : La Commission chargée de la promotion de l’équité-genre a pour missions :

  • promouvoir l’approche genre dans les organisations Syndicales de base, d’intéresser les femmes aux activités syndicales
  • Le règlement de tous les problèmes sociaux de l’UNION ;
  • La promotion du droit de la femme ;
  • La formation des femmes de la STT pour occuper des postes de responsabilité ;
  • L’intensification des structures socio-économiques à l’intention des femmes ;
  • La formation ménagère de la jeune fille en milieu rural ;

Article 20 : La Commission chargée de l’éducation des travailleurs, de la formation et de la recherche a pour missions :

  • l’Organisation d’un programme de formation ;
  • la planification des Séminaires, des colloques, des Symposiums, causeries débats, tables rondes etc.
  • l’élaboration d’un budget de formation qu’elle soumet à l’approbation de la coordination nationale.
  • est chargée de mener des études sur la situation sociale et économique nationale, de conduire les recherches et perspectives dans le cadre du développement.

Elle fournit au bureau confédéral toutes les informations statistiques et les résultats des études dans la logique de l’élaboration de la stratégie syndicale.

Elle détermine les besoins en matière de recherche sur l’environnement économique, social, culturel et/ou politique et soumet à la coordination des avant-projets d’études diagnostiques ou prospectives qu’il juge nécessaire et opportuns.

Elle est responsable de la politique de formation syndicale de l’UNION.

Elle programme avec l’accord du coordonnateur général les cercles d’études, les voyages d’études, les cours synergiques de courtes ou longues durées, les cours de perfectionnement et les cours d’alphabétisation.

Article 21 : La Commission chargée de la promotion de l’emploi, de la jeunesse et des droits des enfants  a pour missions essentielles :

  • De s’occuper des activités des personnes en situation de vulnérabilité
  • De promouvoir la synergie des jeunes travailleurs
  • La promotion de l’emploi des jeunes
  • La formation des jeunes de la STT pour le leadership
  • La préparation de la jeunesse à l’alternance syndicale
  • De défendre et de promouvoir les droits des enfants.

Article 22 : La Commission chargée de la promotion des normes internationales du travail a pour missions :

  • D’analyser la politique normative du Togo et de proposer à la coordination les lignes directives à ce sujet à savoir :
  • L’état de la situation sur la ratification des Conventions de l’OIT
  • L’application effective des Conventions.

Elle détient le cahier de revendications et de doléances.

Elle suit l’évolution des revendications.

Elle  participe aux activités de négociations à l’échelon local, régional ou national.

Elle travaille en étroite collaboration avec les autres membres de la coordination nationale.

Article 22 : La commission chargée de la promotion de la protection sociale a pour missions : Elle a pour mission :

  • de définir et de faire appliquer les lois et les règles d’hygiène, de la santé et sécurité au travail ;
  • d’intervenir sur les attitudes / habitudes des travailleurs pour prendre en compte les exigences de sécurité au travail ;
  • d’informer et de former les travailleurs sur les risques professionnels ;
  • de former les animateurs d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.

Elle veiller à l’application de la politique de protection sociale au profit des travailleurs, et rechercher des solutions pour la STT des problèmes d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.

Article 23 : La commission information – communication travaille en collaboration avec le secrétaire en charge de la communication de la STT pour élaborer, soumettre et appliquer la politique communicationnelle de l’UNION. Pour y parvenir, elle fera usage de tous les outils de communication efficace de nos jours (publication de journaux, médias, site web…..).

Article 24 : il est créé au sein de la STT, un service juridique placé sous la responsabilité d’un conseiller juridique qui a pour mission de :

  • Défendre les intérêts des militants et de la confédération ;
  • Conseiller le bureau confédéral sur attitude à adopter dans les divers cas ou situations de violations des droits synergiques auxquelles il aura à faire face.

Le conseiller juridique doit être un spécialiste du droit recruté à titre de permanent par le bureau confédéral sur proposition du secrétaire général.

 

LES UNION REGIONALES ET PREFECTORALES

Article 25 : Chaque Union Préfectorale représente la STT dans la préfecture.

Elle a pour mission :

  • D’assurer une propagande syndicale active et efficace dans la préfecture ;
  • D’organiser et diriger tous les services administratifs sur le plan préfectoral et de rédiger les rapports avec les autorités préfectorales administratives ;
  • De défendre les intérêts des travailleurs affiliés l’UNION ;
  • D’assurer l’information et l’éducation des travailleurs.
  • D’assurer la collecte des cotisations des syndicats de bases dans leur préfecture.

Article 26 : les Unions Régionales constituent une représentation des unions préfectorales et parlent au nom de la STT dans la région.

LES SECTIONS SYNDICALES LOCALES

Article 27 : les sections locales représentent les organisations nationales professionnelles sur le plan local. Elles assurent une propagande synergie dans la localité, ventilent les informations, défendent les militants et font partie des Unions Préfectorales qui les coiffent.

                                                 LES CONSEILS NATIONAUX

Article 28 : La tenue du conseil national extraordinaire doit faire l’objet d’une convocation du coordonnateur général ou du tiers des membres de la coordination nationale deux (2) jours au moins au préalable, sauf en cas d’urgence, l’ordre du jour doit être mentionné.

Article 29 : La STT a le devoir d’organiser les journées d’études, de réflexion, d’information et de formation pour susciter les militants à s’acquitter régulièrement de leurs obligations professionnelles et syndicales.

SANCTIONS ET DISCIPLINE

Article 30: les discussions tendant à troubler le bon déroulement des séances sont interdites.

Le respect mutuel, la fraternité e t la discrétion sont les Règles d’Or au sein de la STT.

Article 31 : Tout départ de la STT est constaté par :

  • Une demande de démission écrite et envoyée au bureau confédéral
  • La radiation prononcée par le congrès en cas de faute grave ou conduite scandaleuse.

Article 33 : Toute organisation de base ou membre affilié à la STT exclu peut faire recours.

REGLEMENT DU CONGRES

Article 34 : Le présent Règlement Intérieur du Congrès complète les modalités de tenue des différentes assises adoptées dans les Statuts et Règlement Intérieur de la STT.

Article 35 : Langue de travail

Au cours des sessions du congrès, du conseil  ou de la coordination nationale, la langue de travail est le Français. Toutefois le patois local est accepté tel que l’Ewé et le Kabyè.

Secrétariat

Article 36 : Le secrétariat général de la STT est responsable de l’organisation matérielle du congrès.

Ordre du jour du congrès

Article 37 : L’ordre du jour du congrès est établi par le conseil national en collaboration avec la coordination et transmis aux organisations membres trois (3) mois avant l’ouverture de la session.

Quorum et débat

Article 38:

  1. Le quorum est fixé aux 2/3 des organisations membres à jours des cotisations
  2. Aucun délégué n’a droit à la parole au cours des débats sans l’autorisation du président. Ce dernier donne la parole au cours des débats dans l’ordre des demandes. Il peut également rappeler à l’ordre tout intervenant qui s’écarte du sujet, objet de la discussion.

Motion d’ordre

Article 39 Au cours des débats, une question d’ordre peut être soulevée verbalement et sans préalable.

Le président doit immédiatement prendre une décision conforme au règlement intérieur.

Tout délégué peut faire appel contre la décision du président. Cet appel est aussitôt mis aux voix et accepté ou rejeté à la majorité simple. Le délégué qui soulève une question d’ordre ne peut s’exprimer que sur la substance de la question qui est discutée.

Limite de temps

Article 40 : Le congrès peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur sur toute question. Pour des questions de procédure, le président limite chaque intervention à un maximum de cinq minutes. Le président rappelle à l’ordre l’orateur qui ne respecte pas la limite de temps.

Clôture de la liste des orateurs

Article 41 : Au cours des débats, le président peut faire connaître la liste des orateurs et avec l’accord du congrès acquis à la majorité simple, la déclarer close. Le droit de répondre à un délégué peut être accordé par le président, s’il le juge utile.

Clôture des débats

Article 42 : Tout délégué peut proposer la clôture des débats sur une question qui a été suffisamment discutée.

Deux délégués sont autorisés à s’exprimer pour et deux autres contre la proposition est considérée comme adoptée si elle est acquise à la majorité simple.

Majorité des motions de procédures

Article 43: Les motions suivantes ont priorité dans l’ordre où elles sont indiquées sur toute autre proposition présentée à la réunion :

  1. Motion de procédure
  2. Motion d’ordre
  3. Motion d’information

Prérogatives du présidium

Article 44 :

  1. Suspension de la réunion
  2. Ajournement de la réunion
  3. Clôture des débats sur la question examinée.

Droit de vote et éligibilité

Article 45 : Chaque organisation nationale professionnelle, chaque fédération ou tout autre groupe est représenté au congrès par des délégués. Le nombre de voix disposant chaque organisation professionnelle à jour de cotisation dispose doit être conforme aux statuts.

Eligibilité

Article 46 : les candidatures aux postes éligibles ne pourront être introduites que par les organisations affiliées qui durant la période écoulée depuis le dernier congrès, auront Régulièrement satisfait leurs obligations annuelles de paiement de cotisation. Les candidatures devront être introduites au moins deux mois avant la date du congrès.

Article 48 : Les candidatures au bureau de la coordination ne peuvent être introduites que par les organisations qui sont affiliées à la STT depuis plus de six (6) mois.

Majorité

Article 49: Toute résolution ou recommandation est acquise à la majorité simple des délégués lors du vote.

Procédure et explication du vote

Article 50 : le vote se fait au bulletin secret, mais tout délégué peut demander un vote par appel nominal, qui se fait suivant l’ordre alphabétique des organisations dont les membres sont représentés. Le vote est secret lorsque le congrès en décide ainsi à la majorité simple.

Article 51 : lorsque les voix pour et contre s’équilibrent, le congrès peut remettre la question aux votes trois fois. Si les voix s’équilibrent toujours, la voix du président du présidium est prépondérante.

Commissions

Article 52 : Le congrès ou le conseil synergique peut créer les commissions ad’ hoc et groupes de travail qu’il juge nécessaires. Ces commissions et groupes de travail sont régis par les dispositions suivantes :

  1. Chaque commission ou groupe de travail élit à la majorité simple, un président, un vice-président et deux rapporteurs dont la durée de fonction expire à la clôture de la session, à moins que le congrès en décide autrement. Le vote a lieu à la main levée.
  2. Le rapporteur est chargé de présenter au congrès au nom de sa commission ou de son groupe de travail, les résultats de leurs délibérations. Il communique sont rapport au bureau de la commission ou du groupe de travail avant de le soumettre lui-même à l’approbation de la commission ou du groupe de travail.
  3. Le président d’une commission ou d’un groupe de travail établit l’horaire des réunions. Il ouvre et suspend les réunions. Avant l’ouverture des discussions à chaque séance, il porte à la connaissance de la commission ou du groupe de travail, toute communication pouvant l’intéresser.

Commission de vérification des pouvoirs

Article 53 : au cours de sa première séance, le congrès élit, parmi les délégués dont les pouvoirs ne sont pas contestés une commission de vérification des pouvoirs composée de trois (3) membres dont les organisations sont à jour de leurs cotisations.

Cette commission sera assistée du trésorier général faisant office de rapporteur. La commission aura à vérifier les pouvoirs des délégations et à soumettre un rapport à l’attention du congrès ou du conseil national.

Article 54 : Le présent Règlement Intérieur prend effet dès son adoption et ne pourra être modifié qu’au prochain Congrès.

Fait à Lomé, le 06 Février 2015

 

LE CONGRES CONSTITUTIF

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